Ces bâtiments et installations peuvent être entretenus, rénovés, transformés ou agrandis pour autant que ces travaux n'accentuent pas leur non-conformité aux prescriptions nouvelles (art. 3 al. 2 LC). La garantie des droits acquis est une émanation d'une part de la garantie de la propriété, qui protège l'investissement financier, et d'autre part de la protection de la bonne foi, qui interdit en principe l'effet rétroactif des lois. Cette garantie s'étend également à une affectation devenue contraire au droit à la suite d'un changement du régime juridique, à condition toutefois que l'activité en question ait été exercée réellement et sans interruption durable.22