Le recourant fait valoir qu'une construction utilisant la hauteur maximale autorisée (7 m hauteur de bâtiment, 10 m hauteur au faîte) aurait une emprise infiniment plus importante, même si la longueur du bâtiment était réduite à la longueur autorisée. Le motif de l'amélioration esthétique ou architectonique ne constitue toutefois une circonstance particulière que si la dérogation est le seul moyen d'atteindre une solution esthétiquement satisfaisante; cette condition n'est en général pas réalisée lors de la construction d'un bâtiment neuf, mais pourra s'appliquer lors de rénovations ou d'agrandissements, où les possibilités sont par nature plus limitées.