Les dépassements sont au nombre de deux et ils sont considérables (plus de 16 m et plus de 10 m), ainsi que le relève très justement la préfecture. Les prescriptions communales relatives aux dimensions des bâtiments visent à organiser la forme architecturale d'une zone (art. 13 al. 1 LC). Des augmentations de plus de la moitié, respectivement de plus du tiers par rapport au maximum de 30 m touchent à l'essence même de ces prescriptions. Le recourant fait valoir qu'une construction utilisant la hauteur maximale autorisée (7 m hauteur de bâtiment, 10 m hauteur au faîte) aurait une emprise infiniment plus importante, même si la longueur du bâtiment était réduite à la longueur autorisée.