Le recourant invoque la garantie des droits acquis, au motif qu'à partir de 1958, une partie de la surface concernée servait à l'entreposage des matériaux de construction et machines de chantier appartenant à l'entreprise familiale, affectation étendue à l'ensemble de cette surface de 1970 à 2010. Le recourant estime que l'octroi de la dérogation pour la longueur serait justifié, dès lors qu'il pourrait construire conformément au règlement un bâtiment plus haut et plus volumineux, voire deux bâtiments. Finalement, il est d'avis que la construction ne porte pas atteinte à un site spécialement sensible et ajoute que les voisins ont donné leur accord.