Il fait valoir qu'il sera la seule personne à utiliser le garage et qu'il ne générera qu'une circulation minimale, assimilable à celle induite par une maison individuelle qui ne serait occupée que par un habitant. Le recourant invoque la garantie des droits acquis, au motif qu'à partir de 1958, une partie de la surface concernée servait à l'entreposage des matériaux de construction et machines de chantier appartenant à l'entreprise familiale, affectation étendue à l'ensemble de cette surface de 1970 à 2010.