f) De plus, pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction, au bord des toits, des mesures doivent être prises pour éviter les chutes à partir d'une hauteur de chute de 3 m (art. 28 al. 1 OTConst29). Pour des travaux de peu d'ampleur qui n'excède pas deux jours, des échafaudages de retenue, des filets de sécurité, des cordes de sécurité ou des mesures de protection équivalentes doivent être utilisés ou des mesures de protection équivalentes doivent être prises (art. 32 al. 1 let. a et 19 al. 1 OTConst). Pour les activités récurrentes de peu d’ampleur (travaux d’entretien et de maintenance effectués par ex.