Les normes et recommandations des associations professionnelles doivent être observées à titre supplétif (art. 57 al. 2 OC). Les escaliers, galeries, balcons, parapets et autres surfaces accessibles doivent, s'il existe un risque de chute pour les personnes, être pourvus de balustrades ou d'autres dispositifs de sécurité appropriés (art. 58 al. 1 OC). Les espaces et surfaces visés par l'art. 58 al. 1 OC sont ceux qui sont accessibles à un nombre indéterminés de personnes. Depuis une jurisprudence du Tribunal administratif du 30 juin 2010, une surface est également accessible au sens de l'art.