a) Dans la mesure où un permis est nécessaire, le recourant estime que la dérogation et le permis doivent être accordés, nonobstant la distance à la limite insuffisante. Il invoque surtout des raisons de sécurité. Il est d'avis que l'exigence d'une nouvelle barrière fixe entre les deux zones du toit est dénuée de toute pertinence, au motif que cette installation fixe existerait déjà.