Les parties ont le droit de se prononcer sur le résultat de l'administration des preuves (art. 24 LPJA). Cette règle suppose en particulier que les parties reçoivent d'office copie des rapports officiels et techniques ainsi que des prises de position de la partie adverse.12 Par contre, il n'y a pas d'obligation de communiquer les documents internes qui servent uniquement à la formation de la volonté interne de l'administration.13 Cependant ces documents dits internes ne peuvent pas fonder la motivation de la cause.14 En l'espèce, il est douteux qu'un préavis de la commission de la gestion du territoire puisse être considéré comme rapport officiel.