En définitive, le permis ne peut pas être accordé pour l'aménagement de fenêtres en boismétal. Le vice doit être considéré comme important au sens de l'art. 40 al. 3 LC. La décision de la préfecture doit être modifiée d'office dans ce sens. La charge figurant au chiffre 4.2.3, doit être reformulée dans le sens où les fenêtres en bois datant de 1981 doivent être remplacées par des fenêtres en bois également. La question de savoir si la façon des croisillons a fait l'objet d'un examen suffisant ne peut pas, dans le cas particulier, être examinée d'office, faute de remplir la condition de l'importance au sens de l'art. 40 al. 3 LC (cf. consid. 3 ci-dessus).