celle-ci constitue son authenticité26. De longue date, les jurisprudences cantonale27 et fédérale28 répètent de façon constante que la législation en matière de monuments historiques vise la conservation de la substance originale d'un objet, ce qui suppose le maintien et la réparation des composants et matériaux initiaux ou, à défaut, l'emploi des composants et matériaux les plus proches possibles, et ce indépendamment de différences visibles ou non à l'oeil nu.