a) La TTE examine librement le projet de construction et peut, après avoir entendu les parties, annuler ou modifier d'office la décision attaquée si celle-ci est entachée de vices importants (art. 40 al. 3 LC). Le Tribunal administratif s'est prononcé à plusieurs reprises sur la portée de cette disposition, jugeant que la TTE dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant d'intervenir dans le cadre de son pouvoir de surveillance22. Elle peut ainsi intervenir sur un point non contesté entre les parties devant elle, à condition toutefois que la décision soit entachée de vices qualifiés d'importants.