2. Qualité pour recourir a) La qualité pour recourir auprès de la TTE est déterminée par l'art. 65 LPJA et l'art. 40 al. 2 LC. Il faut notamment avoir pris part à la procédure de première instance, en particulier en tant qu'opposant. Le SMH à titre d'autorité cantonale aurait été habilité, sur la base des art. 35 al. 2 let. c et 35c al. 2 LC, à faire opposition au projet pour défendre les intérêts publics qui lui sont confiés. Le recourant n'a pas formé opposition. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable.