Ce commentaire d'ordre général ne vaut pas renonciation aux pourparlers avec l'autorité d'octroi du permis. Certes, celle-ci apprécie librement les rapports des services spécialisés et peut s'en écarter pour des raisons valables (art. 35 al. 2 DPC), toutefois pas avant d'avoir procédé aux pourparlers de conciliation selon l'art. 8 al. 1 LCoord 19. Dès lors que la préfecture envisageait de renoncer à convoquer le SMH à de tels pourparlers, elle devait au moins en avertir celui-ci par écrit, de sorte qu'il ait la possibilité de réagir. i) En définitive, les arguments de l'intimée et de la préfecture sont infondés et ne remettent pas en cause le respect du délai de recours.