précède, le fait que l'intimée et le SMH se sont suffisamment expliqués a permis à juste titre à la préfecture de renoncer à organiser des pourparlers entre participants au sens de l'art. 34 DPC. Par contre, la préfecture n'était pas dispensée de mettre sur le tapis les divergences entre elle-même et le SMH au sens de l'art. 8 LCoord. Le SMH a expliqué à l'intimée que c'est l'autorité d'octroi du permis qui le cas échéant pondère en fin de compte les intérêts en présence. Ce commentaire d'ordre général ne vaut pas renonciation aux pourparlers avec l'autorité d'octroi du permis.