g) L'intimée persiste à faire valoir dans ses observations finales que le recourant aurait dû déposer une demande de restitution du délai de recours dans les 10 jours à compter du 1er septembre 2015. Ce faisant, il se réfère à une version de l'art. 43 LPJA abrogée depuis 2008. Aujourd'hui, le texte de l'art. 43 al. 2 LPJA prescrit un délai de 30 jours et exclut de toute façon expressément le cas de la notification irrégulière.