La jurisprudence du Tribunal fédéral admet en outre que la quantité de mandats ou de dossiers que traite la personne touchée influe sur l'ampleur du contrôle à exercer par celle-ci.16 En l'occurrence, ce sont la convocation des pourparlers de conciliation, les ordonnances de procédure (notamment celle closant l'instruction) et la notification de la décision qui doivent permettre au SMH d'assurer le contrôle. A défaut, il est contraire au principe de la bonne foi de considérer que le SMH aurait dû de lui-même, dans le laps de temps en question (cf.