f) L'intimée reproche au SMH de n'avoir pas effectué de suivi, de sorte à constater l'avancement des travaux et leur achèvement en juin 2015. Cet argument est infondé. Le critère de l'attention raisonnable s'apprécie au regard des circonstances concrètes. Il n'est pas admissible d'exiger de la personne touchée des recherches trop poussées15. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet en outre que la quantité de mandats ou de dossiers que traite la personne touchée influe sur l'ampleur du contrôle à exercer par celle-ci.16 En l'occurrence, ce sont la convocation des pourparlers de conciliation