c) Une fois le permis obtenu, l'intimée aura pour sa part entrepris les travaux de rénovation à l'extérieur du bâtiment – qui n'étaient pas au bénéfice de l'autorisation de début anticipé – comprenant notamment la réalisation des fenêtres en bois-métal, sans toutefois effectuer les démarches prescrites. D'abord, la personne responsable, en l'occurrence l'architecte de l'intimée, n'a pas procédé à la déclaration spontanée sur formule officielle (DC1) à déposer auprès de l’autorité communale de police des constructions avant le commencement des travaux (art. 47a al. 1 DPC; Information ISCB12 no 7/721.0/21.1 du 8 septembre 2009).