c) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens. Le représentant des recourants requiert dans sa note d'honoraires du 14 avril 2015 le paiement d’un montant de 2'857 fr. 50 (honoraires 2'416 fr. 65, débours 247 fr. 50 et TVA 193 fr. 35). Cette note n'appelle pas de remarques.