b) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA14). En vertu de l'art. 108 al. 2 LPJA, il n'est pas mis de frais de procédure à la charge de la Préfecture. En l'occurrence, il n'est donc pas perçu de frais de procédure.