a) Comme il a été exposé ci-dessus (cons. 2), la construction envisagée et partiellement construite est une clôture ne dépassant pas 1.20 m de hauteur. En vertu de l'art. 6 al. 1 let. i DPC, cette clôture n'est pas non plus soumise à l'octroi d'un permis de construire.