c) Selon l'art. 80 al. 2 LR, le Conseil-exécutif a la compétence de fixer par voie d'ordonnance les distances particulières à la route pour les constructions et les installations qui n'entravent pas la sécurité routière ni ne rendent plus difficile l'extension de la route. En ce qui concerne les clôtures ne dépassant pas 1.20 m de hauteur, l'art. 56 al. 1 OR détermine que, la distance à la route doit être de 0.5 m à compter du bord de la chaussée.