a) En l'espèce, il est contesté quelle distance à la route communale (chemin E.________) doit être respectée par le projet de construction. La Préfecture a considéré que la construction litigieuse n'est pas assimilée à une clôture, mais à une petite construction pour laquelle la distance à la route communale doit être de 3.60 m au sens de l'art. 80 al. 1 let. b LR. Les recourants et la commune sont d'avis que la construction envisagée et partiellement construite est une clôture ne dépassant pas 1.20 m depuis le sol naturel. En conséquence, une distance à la limite par rapport à la route communale de 0.5 m devrait être respectée en vertu de l'art. 56 al. 1 OR6.