7. Par écriture du 22 janvier 2015, les recourants ont interjeté recours auprès de la TTE contre la décision de la Préfecture. En substance, ils concluent à l'annulation de la décision du 22 décembre 2014. Ils font valoir que la construction envisagée et partiellement construite est une clôture ne dépassant pas 1.20 m depuis le sol naturel et respectant une distance de 0.50 m par rapport à la route communale (chemin E.________). La construction litigieuse n'était donc pas assujettie au régime du permis de construire. 4