Le présent grief est donc infondé. Il l'est également dans la mesure où le recourant entend faire valoir une violation par la commune de son droit d'être entendu. L'autorité n'est pas liée aux offres de preuves des parties (art. 18 al. 2 LPJA). La commune était habilitée à renoncer à donner l'occasion au recourant de présenter des preuves supplémentaires, dès lors qu'elles n'étaient pas de nature à influencer la décision à prendre40. Un léger déplacement de l'éolienne n'aurait apporté qu'une légère amélioration par rapport aux usagers de la route et n'aurait rien changé par rapport aux visiteurs du cimetière. 6. Inégalité de traitement