b) L'exploitation d'installations ne doit pas constituer un danger pour les personnes ou les choses (art. 21 al. 1 LC). De plus, les bordiers sont soumis au devoir général de s'abstenir de tout ce qui pourrait être la cause d'entrave à la circulation ou de danger pour la route (art. 73 al. 1 LR36). A propos des chutes de glace, il est précisé dans le Guide 2013 de l'OACOT que la preuve doit être apportée selon laquelle la sécurité des bâtiments ou des zones à bâtir, des routes publiques, des pistes cyclables, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre est assurée37.