a) Lorsque l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation, elle est tenue de peser les intérêts en présence (art. 3 OAT27). L'exigence de ne pas altérer le site ou le paysage contenue à l'art. 9 al. 1 LC implique un pouvoir d'appréciation. Il en va de même de la promotion des énergies renouvelables (art. 1 et 3 LEne, art. 2 LCEn). La commune a fondé son refus sur l'impact visuel et fonctionnel de l'installation – hauteur du mât, taille du rotor, caractère industriel/technique – en tenant compte en outre de l'effet de précédent. Du côté de l'encouragement des énergies renouvelables, la commune a re-