Il résulte de ce qui précède que l'installation projetée, par l'ensemble de ses caractéristiques, constituerait un corps étranger dans le paysage. Elle induirait une perturbation nettement reconnaissable de la silhouette du village. Le contraste par rapport au site et au paysage irait à l'encontre de l'art. 9 LC. L'installation projetée altèrerait le site de façon non négligeable. 4. Pesée des intérêts