Cette jurisprudence concerne un parc éolien, elle ne dispense pas de nuancer la motivation en ce qui concerne les petites éoliennes privées, conformément aux politiques énergétiques du canton et de la Confédération. Quant à l'affirmation "On sait d'ailleurs très bien que les éoliennes sont plus efficaces que les panneaux solaires", elle ne se vérifie pas au regard de la position de la Confédération notamment (cf. consid. 2a ci-dessus ainsi que 4c ci-dessous). 3. Protection des sites a) Les constructions, installations, panneaux publicitaires, inscriptions et peintures ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue (art. 9 al. 1, 1e phr., LC).