b) A l'échelle du canton, le droit cantonal poursuit les mêmes but et principes. Il vise également à encourager l’utilisation d’énergies renouvelables (art. 2 al. 2, let. c et d ainsi que al. 3 let. b LCEn7), dont l'énergie éolienne (art. 4 al. 4 LCEn). Selon la planification cantonale, le gisement éolien doit être exploité de manière optimale, compte tenu des intérêts contraires. Elle met surtout l'accent sur la désignation de sites bien adaptés aux installations de production d’énergie éolienne d'une certaine importance (aérogénérateurs d'une hauteur totale supérieure à 30 m), qui doivent être regroupées sur des parcs comprenant au moins 3 éoliennes.8