DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE OJ n° 110/2015/110 Berne, le 28 janvier 2016 en la cause liée entre Monsieur A.________ recourant représenté par Me B.________ et Commune mixte de Nods, Place du Village, 2518 Nods en ce qui concerne la décision de la commune mixte de Nods du 10 juillet 2015 (Dossier n° 584b; petite éolienne) I. Faits 1. Le recourant a déposé le 26 janvier 2015 une demande de permis de construire pour l'installation d'une petite éolienne privée sur la parcelle no C.________ de la commune de Nods, sise en zone d'habitation à deux niveaux H2. La hauteur totale de l'installation est de 14,40 m. Le rotor, doté de cinq pales verticales, présente un diamètre de 3 m. Le rendement prévu se monte à 3 kW. L'électricité produite est destinée à être injectée directement dans le réseau. Cette demande a suivi une précédente demande de permis selon laquelle l'emplacement de l'installation, d'une hauteur de 16 m pour un rendement de 3 kW, était projeté à l'angle sud-ouest de la parcelle no D.________, à une distance de 5 m de la parcelle RA Nr. 110/2015/110 2 no E.________. Suite à un avis défavorable du beco, le recourant avait retiré sa première demande. 2. Par décision du 10 juillet 2015, la commune a rejeté la demande de permis. 3. Par écriture du 13 août 2015, le recourant a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) contre la décision du 10 juillet 2015. Il conclut principalement à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du permis, subsidiaire- ment au renvoi de l'affaire à la commune pour nouvelle décision dans le sens des considé- rants. Le recourant est d'avis que l'éolienne ne portera pas atteinte à la protection des sites, car elle ne dépassera que de peu la hauteur des maisons du quartier d'habitation projeté sur la parcelle no E.________. Il reproche à la commune de ne pas avoir procédé correctement à la pesée des intérêts en jeu, c'est-à-dire l'intérêt de la promotion des énergies alternatives en général, l'intérêt de la préservation du paysage et l'intérêt privé du recourant à générer de l'électricité avec son éolienne. Le recourant s'estime ensuite victime d'une inégalité de traitement par rapport à une éolienne comparable déjà autorisée sur le territoire communal. Finalement, il fait grief à la commune d'avoir insuffisamment instruit la question du danger causé par la projection de glace. 4. Dans sa prise de position du 26 août 2015, la commune conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que l'impact visuel de l'éolienne est important en raison de la hauteur de celle-ci - en effet elle dépasserait d'environ 50 % le tissu bâti - ainsi que des dimensions de la turbine. La commune est d'avis que la mise à jour de l'installation solaire existante sur le toit de la maison du recourant permettrait à celui-ci d'obtenir un rendement plus favorable et moins préjudiciable pour l'image du village. La commune expose que l'éolienne autori- sée n'est pas comparable au présent projet: elle ne mesure que 6,60 m de haut et dessert une habitation qui ne bénéficie pas de l'approvisionnement en électricité. RA Nr. 110/2015/110 3 II. Considérants 1. Recevabilité En vertu de l’art. 40 al. 1 LC1, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 65 al. 1 LPJA2 étant donné que la décision attaquée lui refuse le permis de construire. Il est donc particulièrement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Les autres conditions de forme sont éga- lement remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. Energie éolienne a) Le recours aux énergies renouvelables doit être accru (art. 1 al. 2 let. c et al. 3, ainsi que art. 3 al. 1 let. b LEne3). De plus, toute énergie doit être utilisée de manière aussi éco- nome et rationnelle que possible. Cela signifie notamment qu'il faut utiliser l'énergie le mieux possible et viser un rendement énergétique élevé, c'est-à-dire investir le moins pos- sible d'énergie pour obtenir un résultat donné (art. 3 al. 2 let. b et c LEne). L'énergie éo- lienne compte au nombre des énergies renouvelables (art. 1 let. f OEne4). Du point de vue de la Confédération, on estime que les petites installations éoliennes, à savoir celles qui ne dépassent pas 30 m de hauteur totale, ne doivent entrer en ligne de compte que dans des situations particulières (p. ex. en cas d’absence de raccordement à un réseau)5. On considère en effet que ces installations ne peuvent guère contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie énergétique. La Confédération veut privilégier le recours aux installations photovoltaïques par rapport à la construction de petites éoliennes, notamment dans les zones habitées. A son avis, il convient de limiter l’implantation de pe- tites éoliennes à des situations exceptionnelles telles que les refuges de montagne sans 1 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721 2 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 3 loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie, LEne, RS 730.0 4 ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur l'énergie, OEne, RS 730.01 5 Office fédéral du développement territorial, Conception énergie éolienne - Base pour la prise en compte des intérêts de la Confédération lors de la planification d’installations éoliennes - Projet pour la consultation et la participation de la population, du 22 octobre 2015, p. 6, ch. VI et p. 17 ch. 3 RA Nr. 110/2015/110 4 raccordement au réseau. La Confédération expose en effet qu'en raison de leur hauteur de mât moins élevée, un très grand nombre de petites éoliennes sont nécessaires pour pro- duire la même quantité d’électricité qu’une grande éolienne. Les impacts d’une multitude de petites éoliennes sur le paysage et sur la faune sont plus importants que ceux de grands parcs éoliens situés à des emplacements adaptés.6 b) A l'échelle du canton, le droit cantonal poursuit les mêmes but et principes. Il vise également à encourager l’utilisation d’énergies renouvelables (art. 2 al. 2, let. c et d ainsi que al. 3 let. b LCEn7), dont l'énergie éolienne (art. 4 al. 4 LCEn). Selon la planification cantonale, le gisement éolien doit être exploité de manière optimale, compte tenu des inté- rêts contraires. Elle met surtout l'accent sur la désignation de sites bien adaptés aux ins- tallations de production d’énergie éolienne d'une certaine importance (aérogénérateurs d'une hauteur totale supérieure à 30 m), qui doivent être regroupées sur des parcs com- prenant au moins 3 éoliennes.8 De petites installations d'une hauteur totale de 30 m au plus ne peuvent être réalisées que si elles se situent à proximité de constructions ou d'ins- tallations de taille relativement importante. La concentration de la production d'énergie éo- lienne sur quelques sites bien adaptés permet de développer l'exploitation de cette source d'énergie là où les conditions s'y prêtent et où il n’existe pas de conflit avec d'autres affec- tations ni avec les impératifs de la protection du paysage. Les conflits entre l'exploitation du gisement éolien et d'autres affectations ou des buts de protection doivent donner lieu à une pesée rigoureuse des intérêts. Les atteintes au paysage doivent être réduites au minimum. La preuve doit être apportée que les sites protégés ne subissent aucune atteinte.9 c) L'éolienne projetée par le recourant mesure 14,40 m de haut, elle correspond donc à la notion de petite installation au sens des considérants qui précèdent. D'après la fiche de données techniques, sa puissance maximale n'est que de 3 kW. Autrement dit, en une heure, la production d'électricité atteindra au maximum 3 kWh. Le rendement énergétique de l'installation est faible et celle-ci ne peut guère contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie énergétique. Par conséquent, en application de la politique énergétique fédé- 6 Office fédéral du développement territorial, Rapport explicatif relatif à la Conception énergie éolienne - Projet pour la consultation et la participation de la population, du 22 octobre 2015, p. 44; cf. aussi Office fédéral de l'énergie, Positionspapier Kleinwindanlagen und Energieforschung in der Schweiz, du 1er juin 2011, ch. 1 s. 7 loi cantonale du 15 mai 2011 sur l'énergie (LCEn), RSB 741.1 8 plan directeur cantonal, fiche de mesure C_21 "Promouvoir les installations de production d’énergie éolienne" 9 Office des affaires communales et de l’organisation du territoire, Installations permettant d’utiliser l’énergie éolienne - Procédure d’autorisation et critères d’appréciation - Guide 2013, p. 2 et 14 RA Nr. 110/2015/110 5 rale, une telle installation devrait être réservée à des situations exceptionnelles telles qu'une habitation sans raccordement au réseau. La variante en stockage batteries est d'ailleurs expressément prévue pour ce type d'installation10. Dans le cas présent, il n'y a pas de situation exceptionnelle: la parcelle no C.________, sur laquelle serait située l'éolienne, et la parcelle adjacente no D.________, sur laquelle est sise la villa du recourant, font toutes deux parties de la zone d'habitation H2. La villa est raccordée au réseau. L'installation projetée serait reliée à la villa par une conduite électrique souterraine. Au vu de ce qui précède, la petite éolienne ne répond pas aux exigences posées par la Confédération. La question de savoir si en outre les constructions qui se trouvent à proximité de l'installation peuvent être considérées comme étant de taille relativement importante doit en l'espèce également être niée (cf. consid. 3, 4c et 6). Les arguments du recourant à propos des énergies renouvelables sont infondés. Il invoque une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'un des objectifs de la politique éner- gétique est l'augmentation de la part des nouvelles énergies renouvelables, même si elle reste faible en comparaison avec l'énergie hydraulique. Cette jurisprudence concerne un parc éolien, elle ne dispense pas de nuancer la motivation en ce qui concerne les petites éoliennes privées, conformément aux politiques énergétiques du canton et de la Confédé- ration. Quant à l'affirmation "On sait d'ailleurs très bien que les éoliennes sont plus effi- caces que les panneaux solaires", elle ne se vérifie pas au regard de la position de la Confédération notamment (cf. consid. 2a ci-dessus ainsi que 4c ci-dessous). 3. Protection des sites a) Les constructions, installations, panneaux publicitaires, inscriptions et peintures ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue (art. 9 al. 1, 1e phr., LC). Cette protection générale des sites et du paysage est applicable partout. Elle vise la pré- servation de l'espace extérieur, dans ses valeurs tant esthétique, culturelle, historique que scientifique, contre les atteintes causées par les projets de construction. La protection s'attache au site ou au paysage vu comme un tout, mais aussi aux différents éléments qui le composent, à savoir tel bâtiment, telle installation, telle place, telle rue ou tel passage, 10 pièce 6 du recours RA Nr. 110/2015/110 6 ainsi que les arbres, haies, etc. pris individuellement.11 La protection des sites et du pay- sage au sens du droit des constructions se concentre sur l'importance optique de l'objet et l'effet qu'il produit dans l'espace extérieur, à partir d'un lieu communément fréquenté. La disposition doit être comprise comme plutôt sévère. Pour qu'un paysage soit considéré comme altéré, il n'est pas nécessaire qu'il soit défiguré; il suffit d'une perturbation qui soit clairement reconnaissable. La dégradation est jugée inadmissible si le projet de construc- tion crée par rapport au site ou au paysage existants un contraste fortement gênant. Seu- les les atteintes peu importantes, point trop frappantes, sont tolérées.12 b) Nods est inscrit à l'ISOS comme site construit d’importance nationale13 (cf. art. 4 et 5 LPN14 et annexe OISOS15). Dans le cas présent, l'ISOS a une valeur indicative (art. 13e al. 4 OC16): à ce titre, il a pour but d'appeler l'autorité d'octroi du permis à examiner de plus près les effets du projet sur un objet ou une zone qui mérite protection aux yeux de l'auteur de l'inventaire.17 Selon l'inventaire, le site présente des qualités spatiales prépondérantes dues à la conservation de la structure agricole d'origine. Les qualités historico- architecturales sont également prépondérantes, du fait de la conservation d'une image globale intacte18. Le lieu d'implantation de l'antenne projetée est situé dans l'EE19 IV "Versant du Chasseral, prés et champs des deux côtés du vieux village", qui est attribuée à la catégorie supérieure a (partie indispensable du site construit), ainsi qu'à l'objectif de sauvegarde le plus élevé a (sauvegarde de l'état existant, notamment au moyen d'affectations appropriées)20. 11 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 9/10 n. 1 s. 12 Zaugg/Ludwig, art. 9/10 n. 13 ss 13 ISOS Inventaire des sites construits à protéger en Suisse, vol. 1 Jura bernois et Bienne, 2007, p. 235 ss; sous forme électronique sous: http://www.bak.admin.ch/isos/index.html?lang=fr 14 loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, LPN, RS 451 15 ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse, OISOS, RS 451.12 16 ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 17 Zaugg / Ludwig, art. 9/10 n. 27 18 ISOS p. 244 s. 19 échappée dans l'environnement: aire non clairement délimitée mais jouant un rôle important dans le rapport entre espaces construits et paysage, p. ex. premier plan / arrière-plan. cf. dépliant Explications annexé au volume ISOS 20 ISOS p. 241 et dépliant Explications ISOS RA Nr. 110/2015/110 7 L'environnement EE IV assure l'encastrement harmonieux du village dans un paysage pittoresque et intact21. c) A l'occasion de la première demande de permis déposée par le recourant pour une éolienne, la CPS22 a rendu le 9 décembre 2014 un rapport négatif, au motif que l'installa- tion sera nettement visible dans le paysage en raison de sa hauteur de 16 m, et ce indé- pendamment de la couleur projetée. La CPS relève la ressemblance de l'installation avec une antenne de télécommunication, en raison des pales verticales situées autour du mât. De l'avis de cette instance, l'éolienne paraît inadaptée pour alimenter un bâtiment qui fait partie de la structure d'un village, tout en admettant que l'implantation en bordure de village a un impact plus faible que dans le village même. La CPS ajoute cependant que la dé- marche serait mieux comprise pour un bâtiment totalement isolé du tissu construit. Elle estime que l'installation paraît démesurée par rapport au rendement annoncé. Elle préco- nise plutôt d'optimiser la surface du toit du bâtiment, dont l'inclinaison vers le sud est favo- rable à la production d'énergie solaire. La CPS a conclu que l'installation projetée n'a pas sa place dans le village et proposé le rejet de la demande, d'autant que l'octroi du permis risquerait de créer un précédent non justifiable. Par courrier du 29 avril 2015, l'OACOT23 fait savoir qu'en séance du 21 avril 2015, la CPS a confirmé son rapport en dépit du dépla- cement de l'installation de la parcelle no D.________ à la parcelle no C.________. Dans la décision attaquée, la commune a considéré que les éoliennes n'ont pas leur place en zone à bâtir où d'autres énergies vertes avec moins d'impact sur le paysage peuvent être développées. A son avis, l'impact visuel et fonctionnel de l'installation sur le voisinage est important, à cause de la hauteur du mât et de la taille du rotor. La commune a ajouté que l'installation relève plus d'un aménagement industriel ou technique qui n'a pas sa place dans un environnement résidentiel. Elle craint finalement la valeur de précédent. Dans sa prise de position du 26 août 2015 (pt 11), elle a encore précisé qu'aucune antenne de télé- phonie mobile n'existe dans la commune de Nods. d) L'emplacement de l'éolienne projetée est situé à la limite de la zone agricole. Sur son côté est se trouve la villa (parc. no D.________, zone H2), sur son côté ouest le cimetière (parc. no 1, hors zone à bâtir), au nord une grange-écurie (parc. no F.________, zone du 21 ISOS p. 244 22 Commission cantonale pour la protection des sites et du paysage 23 Office des affaires communales et de l’organisation du territoire RA Nr. 110/2015/110 8 village) et au sud un pré en pente douce sur lequel existe un projet de construction de 16 habitations réparties en six bâtiments (parc. no E.________, zone H2). La demande relative à ce projet est actuellement pendante auprès de la préfecture. La villa, une petite maison d'habitation du milieu du 20e s., est considérée selon l'ISOS comme légère perturbation de la bordure du village, ce qui n'est pas le cas de la grange-écurie, malgré son volume24. L'argumentation du recourant consiste essentiellement à comparer son projet d'éolienne avec le quartier d'habitation projeté sur la parcelle no E.________, qu'il qualifie d'immense, de massif et pour ainsi dire composé de bunkers. Il est d'avis que le quartier bouleversera de toute manière le paysage et que la petite éolienne, compte tenu de sa hauteur modeste, ne saurait le gâcher davantage. e) La procédure relative au quartier projeté sur la parcelle no E.________ étant actuellement pendante, l'appréciation faite par la TTE ne vaut qu'au regard du présent projet de petite éolienne et ne peut en aucun cas préjuger d'un autre projet. La position défendue par la CPS et la commune au sujet de l'éolienne convainc. Il résulte de la documentation photographique produite par la commune que l'installation serait visible depuis de nombreux endroits. Elle dépasse de façon non négligeable toutes les constructions existantes aux alentours. Elle entre de plus en concurrence avec la maison no 12 sise sur la parcelle no F.________, une ferme inscrite comme digne de protection au recensement architectural et qui, aux termes de celui-ci, marque l'image occidentale du village. L'installation dépasserait également d'éventuelles constructions sur la parcelle no E.________, étant donné que leur hauteur au faîte serait limitée à 10 m (art. 38 RC25) et qu'en outre cette parcelle est située en contre-bas. Contrairement aux affirmations du recourant, l'installation n'est pas constituée que d'une mince tige mais également, en son sommet, d'un rotor mesurant 3 m de large sur 2,40 m de haut. Cette partie serait précisément la plus visible et, comme elle est destinée à se mouvoir, elle attire d'autant plus l'attention. Le recourant prétend que la présente éolienne (hauteur 14,40 m au total) est nettement plus petite que la première (16 m). Il n'en demeure pas moins qu'elle dépasse ou dépasserait nettement toutes les toitures environnantes. Malgré la formulation quelque peu réductrice qu'utilise l'OACOT dans son courrier du 29 avril 2015 pour décrire le deuxième projet (déplacement de l'éolienne), la TTE n'a pas de raison de douter que la CPS ait considéré également la question de la réduction de la hauteur dans sa séance du 24 ISOS p. 241 s. 25 règlement de construction de la commune de Nods du 28 juin 1990 RA Nr. 110/2015/110 9 21 avril 2015. Et même à supposer que tel ne fût pas le cas, la TTE estime, au vu de ce qui précède, que la différence d'1,60 m doit en l'occurrence être considérée comme peu importante. A cela s'ajoute que l'occupation du sol à Nods ainsi que les constructions y relatives sont réparties pour l'essentiel en deux catégories: le noyau clairement agricole d'une part, cer- tains secteurs résidentiels d'autre part, dont l'extension actuelle au sud-ouest (surtout mai- sons unifamiliales avec jardins, PE26 III), dans le prolongement de laquelle serait prévu l'éventuel futur quartier. Celui-ci ne serait pas comparable au présent projet. Sans préjuger de son admissibilité, un tel quartier se rattacherait néanmoins à la deuxième catégorie, alors que le présent projet introduirait une composante de type industriel, jusqu'à présent absente de la localité, comme le relève à juste titre la commune dans la décision attaquée. Si le recourant a des objections à émettre par rapport au projet sis sur la parcelle no E.________ (immense quartier massif, bunkers), c'est dans la procédure y relative qu'il doit ou devait les faire valoir. Il résulte de ce qui précède que l'installation projetée, par l'ensemble de ses caractéris- tiques, constituerait un corps étranger dans le paysage. Elle induirait une perturbation net- tement reconnaissable de la silhouette du village. Le contraste par rapport au site et au paysage irait à l'encontre de l'art. 9 LC. L'installation projetée altèrerait le site de façon non négligeable. 4. Pesée des intérêts a) Lorsque l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation, elle est tenue de peser les intérêts en présence (art. 3 OAT27). L'exigence de ne pas altérer le site ou le paysage contenue à l'art. 9 al. 1 LC implique un pouvoir d'appréciation. Il en va de même de la promotion des énergies renouvelables (art. 1 et 3 LEne, art. 2 LCEn). La commune a fondé son refus sur l'impact visuel et fonctionnel de l'installation – hauteur du mât, taille du rotor, caractère industriel/technique – en tenant compte en outre de l'effet de précédent. Du côté de l'encouragement des énergies renouvelables, la commune a re- 26 périmètre environnant III, ISOS p. 241 27 ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, OAT, RS 700.1 RA Nr. 110/2015/110 10 levé que d'autres énergies vertes avec moins d'impact sur le paysage peuvent être déve- loppées. Pour ce qui est de l'intérêt du recourant, elle a considéré que celui-ci n'était pas désavantagé, du moment qu'il lui est possible de réactualiser ses panneaux solaires déjà existants, voire de les agrandir. Le recourant critique la manière dont la commune a procédé à la pondération des intérêts. Il invoque les ressources fossiles limitées, la problématique du CO2 et la forte dépendance à l'égard de l'étranger pour ce qui est de l'alimentation énergétique. Vu la nécessité de produire de l'électricité à partir d'énergies renouvelables, le recourant estime qu'il n'y a pas d'intérêt prépondérant à lui refuser la construction de la petite éolienne. Il estime que le quartier d'habitation dans lequel elle serait placée ne nécessite pas de protection spéciale. b) Les intérêts en jeu sont l'intérêt privé du recourant à générer de l'électricité par l'éo- lienne, l'intérêt public de la promotion des énergies renouvelables et l'intérêt public de la protection des sites et du paysage. Le recourant se contente de renvoyer de façon générale à l'encouragement de l'utilisation des énergies renouvelables. Il n'expose pas en quoi concrètement consiste son intérêt privé à l'installation de l'éolienne. Par exemple, il ne chiffre pas ni n'évalue quelle serait son économie sur sa facture d'électricité par rapport à la situation actuelle et par rapport à l'op- timisation de son installation solaire. Il se borne à opposer son projet au futur quartier d'ha- bitation. La production annuelle moyenne d'électricité provenant d'énergies renouvelables doit être augmentée, d'ici à 2030, de 5'400 GWh au moins par rapport à la production de l'an 2000 (art. 1 al. 3 LEne). La Confédération tend à ce que, sur ce total, 600 GWh soient couverts par l'énergie éolienne28, soit 600'000'000 kWh. La production de l'éolienne projetée par le recourant se monte au maximum à 3 kWh (cf. consid. 2c ci-dessus). D'après les indications du fabricant, cette valeur est atteinte lorsque la vitesse du vent se monte à 12 m/s. A Nods, la vitesse moyenne du vent avoisine 3,5 m/s à 4,4 m/s à une hauteur de 50 m du sol29. Or, selon les indications techniques de l'installation, à une vitesse de vent de 4,5 m/s, l'éo- lienne projetée par le recourant atteint tout juste 0,6 kWh. Cette valeur est un milliard de fois plus petite que la couverture à atteindre par l'énergie éolienne en 2030. D'autres fac- 28 Office fédéral de l'énergie, Positionspapier Kleinwindanlagen und Energieforschung in der Schweiz, ch. 2 29 http://www.wind-data.ch/windkarte/index.php RA Nr. 110/2015/110 11 teurs, dont la formation de givre (cf. consid. 5 ci-dessous), peuvent entraîner des pertes de production30. En Suisse, les conditions en matière de vent sont reconnues comme étant très mauvaises dans les secteurs urbanisés, à de rares exceptions près.31 L'impact de l'installation doit être considéré comme sérieux pour le site et le paysage au sens de l'art. 9 LC (cf. consid. 3 ci-dessus). c) Il résulte de ce qui précède que, d'un point de vue pratique, l'apport de l'installation litigieuse aux énergies renouvelables est insignifiant. L'installation pourrait théoriquement montrer l'exemple d'un utilisateur soucieux des énergies renouvelables32. Toutefois, ces aspects sont d'une importance minime par rapport à l'impact sur le site et le paysage, dû notamment à la hauteur de l'installation comparée au tissu bâti actuel ou à venir. Il n'y a dans le cas particulier pas de conflit d'intérêt entre deux intérêts publics. L'intérêt de la promotion des énergies renouvelables n'est pas véritablement touché, l'éolienne ne contri- bue quasiment pas aux objectifs qu'il poursuit. Par contre, l'éolienne porterait atteinte à l'intérêt de la protection des sites et du paysage. Face à cette atteinte, l'intérêt privé du recourant ne fait pas le poids. La TTE salue certes l'attention que le recourant porte aux énergies renouvelables. Toutefois, force est de constater que d'autres sources sont envi- sageables voire recommandées, notamment le solaire photovoltaïque (cf. consid. 2a ci- dessus). Le recourant estime que les panneaux solaires sont aussi une solution chère et que les éoliennes sont plus efficaces. Ces arguments sont inopérants. Pour l'éolienne, le recourant annonce des coûts de construction de 16'000 fr. Or en Suisse, on peut compter qu'une installation photovoltaïque de 25 m2 posée sur toit par un professionnel et raccor- dée au réseau revient entre 12'500 fr. et 15'000 fr., sans compter la déduction d'éventuelles subventions33. Quant à l'affirmation du recourant au sujet de l'efficacité, elle ne se vérifie pas34. Si c'est la curiosité scientifique qui anime le recourant, il lui est loisible d'installer une mini-éolienne non assujettie à l'octroi d'un permis de construire35. 30 http://www.suisse-eole.ch/fr/energie-eolienne/humains/givre/ http://www.suisse-eole.ch/media/ul/resources/petites_eoliennes_V03.pdf p. 2 31 Office fédéral de l'énergie, Positionspapier Kleinwindanlagen und Energieforschung in der Schweiz, ch. 2 32 Office fédéral de l'énergie, Positionspapier Kleinwindanlagen und Energieforschung in der Schweiz, ch. 1 33 http://www.energie2020.ch/combien_cote_une_installatio.htm 34 http://www.abcphotovoltaique.com/articles.php?pg=176 ; cf. aussi consid. 2a ci-dessus 35 Conseil-exécutif du canton de Berne, Directives - Installations de production d’énergies renouvelables non soumises au régime du permis de construire, 2015, p. 36 RA Nr. 110/2015/110 12 En définitive, l'intérêt privé du recourant doit céder le pas devant l'intérêt public à la protec- tion des sites et du paysage. Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. Ce résultat s'impose d'autant plus que, comme le relève la commune à juste titre, l'octroi du permis dans le présent cas pourrait avoir pour effet une multiplication des éoliennes dans le village ou en bordure de celui-ci. Une telle issue ne serait pas défendable au re- gard la protection du site et du paysage. 5. Sécurité a) La commune a considéré que la sécurité concernant la projection de glace en hiver n'était pas garantie, compte tenu de la proximité de la route et du cimetière. La note du fabricant qui indique la possibilité d'appliquer une peinture empêchant la glace d'adhérer ne lui a pas suffi. En l'absence d'installation similaire connue en Suisse, la commune dit n'avoir pas non plus pu se baser sur un cas concret. La note du fabricant du 19 décembre 2014 a la teneur suivante: "Je vous confirme par la présente que cette éolienne est sur demande équipée d'une peinture antiadhésive évitant la formation de glaçons lors de pé- riodes hivernales". Le recourant fait valoir que si la commune jugeait la garantie insuffisante, elle aurait dû lui demander une attestation supplémentaire ou une modification du projet – l'éolienne pouvant également être placée un peu plus loin de la route – avant de refuser le projet sans discussion. b) L'exploitation d'installations ne doit pas constituer un danger pour les personnes ou les choses (art. 21 al. 1 LC). De plus, les bordiers sont soumis au devoir général de s'abs- tenir de tout ce qui pourrait être la cause d'entrave à la circulation ou de danger pour la route (art. 73 al. 1 LR36). A propos des chutes de glace, il est précisé dans le Guide 2013 de l'OACOT que la preuve doit être apportée selon laquelle la sécurité des bâtiments ou des zones à bâtir, des routes publiques, des pistes cyclables, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre est assurée37. 36 loi du 4 juin 2008 sur les routes, LR, RSB 732.11 37 Guide 2013, annexe 2 p. 13 RA Nr. 110/2015/110 13 Le village de Nods est situé à 880 m d'altitude. Le chemin H.________ (parc. no G.________) est une route communale, empruntée notamment par les visiteurs du cimetière. Selon suisse-éole38, dans les régions en altitude, il se peut que les pâles soient particulièrement soumises au givre et à la glace. Malgré l'absence d'accidents recensés, les éoliennes modernes sont donc équipées de systèmes de protection. Il existe principalement deux méthodes différentes pour réduire le risque de projection de glace: un système d'arrêt automatique et un dispositif de chauffage. La seule application d'un revêtement antiadhésif ne permet pas d'empêcher le givrage, mais seulement de le diminuer39. Le recourant n'a pas saisi l'occasion du recours pour présenter, selon ses termes, une attestation supplémentaire ou une modification du projet. Certes, compte tenu des autres motifs de rejet du recours, ces démarches n'auraient pas modifié l'issue de la présente procédure. Le présent grief est donc infondé. Il l'est également dans la mesure où le recourant entend faire valoir une violation par la commune de son droit d'être entendu. L'autorité n'est pas liée aux offres de preuves des parties (art. 18 al. 2 LPJA). La commune était habilitée à renoncer à donner l'occasion au recourant de présenter des preuves supplémentaires, dès lors qu'elles n'étaient pas de nature à influencer la décision à prendre40. Un léger déplacement de l'éolienne n'aurait apporté qu'une légère amélioration par rapport aux usagers de la route et n'aurait rien changé par rapport aux visiteurs du cimetière. 6. Inégalité de traitement Le recourant invoque finalement une inégalité de traitement avec une éolienne qu'il qualifie de tout à fait comparable à la sienne, mais située en zone agricole, et pour laquelle la commune a octroyé le permis de construire. La commune a établi de manière convain- cante que les deux installations ne sont pas comparables. L'installation autorisée se trouve à une distance d'environ 1 km par rapport au centre du village et elle dessert une habitation qui ne bénéficie pas de l'approvisionnement en électricité. De plus, elle ne mesure que 38 http://www.suisse-eole.ch/fr/energie-eolienne/humains/givre/ 39 René Cattin sur mandat de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), Alpine Test Site Gütsch - Handbuch und Fachtagung - Schlussbericht p. 33; http://www.asrc.fr/fr/degivrer-les-pales-eoliennes/; Jürg Wettstein, Quand la glace n’adhère plus aux éoliennes, disponible sur le site de l'OFEN (Publications générales) 40 Thomas Merkli / Arthur Aeschlimann / Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungs- rechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 18 n. 10; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 280 RA Nr. 110/2015/110 14 6,60 m et, ce faisant, elle ne dépasse pas la hauteur du bâtiment qu'elle alimente. Elle ré- pond donc aux critères de la situation particulière et de l'implantation à proximité de cons- tructions de taille relativement importantes (cf. consid. 2a et 2b ci-dessus). Le grief d'inéga- lité de traitement est infondé. 7. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émo- lument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo41). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 800 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le com- portement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Le recourant, qui succombe, assume les frais de procédure. b) Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 LPJA). III. Décision 1. Le recours du 13 août 2015 est rejeté. La décision du 10 juillet 2015 est confirmée. 2. Les frais de procédure sont fixés à 800 fr. Ils sont mis à la charge du recourant. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 41 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 RA Nr. 110/2015/110 15 IV. Notification - Maître B.________, par courrier recommandé - Commune mixte de Nods, par courrier A - Commission cantonale pour la protection des sites et du paysage, pour information DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE La directrice Barbara Egger-Jenzer Conseillère d'Etat