b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens. III. Décision 1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure par 600 fr. sont mis à la charge de la recourante. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision.