c) Le certificat médical du 1er décembre 2014 ne satisfait pas aux exigences de l'art. 43 al. 2 LPJA. Les termes employés sont extrêmement vagues et n'indiquent ni la nature de l'incapacité, ni d'ailleurs le degré de celle-ci. Seul le mémoire de recours affirme qu'il s'agirait d'une incapacité à 100%. Le certificat n'expose en rien pour quelles raisons et à quel point M. E.________ n'était en mesure ni de procéder lui-même aux actes permettant de respecter le délai, ni d'en charger une tierce personne. Le certificat précise que l'incapacité dure jusqu'à nouvel avis médical. C'est dire que le 4 décembre 2014, lorsque M. E._