Si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie, ou son ou sa mandataire, a été empêchée d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai (art. 43 al. 2 LPJA). Il faut que le motif soit d'une certaine importance, par exemple la survenance d'une maladie grave ou le décès inattendu d'un proche parent. La surcharge de travail ou les vacances par contre ne justifient pas la restitution du délai, du moins si l'intéressé devait s'attendre à une notification.