En vertu de l’art. 40 al. 1 LC1, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. Il en va de même des décisions en matière de rétablissement de l'état conforme à la loi (art. 49 al. 1 LC). La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 65 al. 1 LPJA2 étant donné que la décision attaquée lui refuse le permis de construire pour les lucarnes et lui impose des mesures de rétablissement de l'état conforme à la loi. Elle est donc particulièrement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.