Au fond, elle conclut, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à l'octroi d'un permis de construire concernant des lucarnes en toiture de dimensions moins importantes. La recourante fait valoir que l'un des copropriétaires s'est trouvé alité à partir du 24 novembre 2014, de sorte à ne pas pouvoir charger un tiers des actes de procédure nécessaires, et qu'il est encore à ce jour en incapacité de travailler; quant à l'autre copro- 3