DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE Par jugement du 19 août 2015 (JTA 100.2015.100), le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté un recours interjeté contre la présente décision. OJ n° 110/2014/155 Berne, le 26 février 2015 en la cause liée entre Copropriété A.________ recourante représentée par Me B.________ et Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary Commune de Saint-Imier, Administration communale, rue Agassiz 4, case postale 301, 2610 St-Imier en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 28 octobre 2014 (PC no 92/2012; lucarnes en toiture) I. Faits 1. Le 1er novembre 2012, la préfecture a octroyé à la recourante un permis de cons- truire pour la transformation et l'aménagement d'appartements et commerces dans un im- meuble existant du centre ville à Saint-Imier. Le bâtiment en question est sis à la rue C.________ 18, sur la parcelle no D.________. Il figure au recensement architectural comme digne de protection et il fait partie de l'ensemble bâti A. 2 Le projet prévoyait notamment la transformation de la toiture et, sur chacun des deux pans, la création d'une lucarne dont la surface vitrée atteignait 8,20 m de long et 0,60 m de haut. Le Service des monuments historiques (SMH) avait approuvé le projet dans son rapport spécialisé du 22 août 2012. 2. En cours de travaux, la recourante a procédé à diverses modifications par rapport au projet autorisé. Elle a notamment construit, sur chacun des deux pans de toit, une lucarne dont la surface vitrée atteignait 9,06 m de long et 1,14 m de haut. Le 10 juin 2013, la recou- rante a déposé une demande de modification du permis. Dans son rapport du 20 novembre 2013, le SMH a approuvé les modifications, à l'exclusion de l'intervention sur les lucarnes. Il proposait comme charge que la hauteur vitrée ne dépasse pas 60 cm. 3. Par décision du 28 octobre 2014, la préfecture a accordé la modification du permis de construire du 1er novembre 2012, à l'exception de l'aménagement des lucarnes en toi- ture. A titre de rétablissement de l'état conforme à la loi, la préfecture a prononcé l'enlève- ment de toutes les lucarnes et l'obturation des ouvertures correspondantes d'ici au 31 jan- vier 2015, sous la menace de l'exécution par substitution, aux frais de la recourante, par l'autorité communale en charge de la police des constructions. La préfecture a en outre informé la recourante qu'elle a la possibilité de déposer, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de rétablissement, une demande de permis de construire portant sur l'aménagement de lucarnes de dimensions moins importantes que celles qui sont ac- tuellement installées, avec pour effet la suspension de la procédure de rétablissement. 4. Par écriture du 27 décembre 2014, la recourante a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) contre la décision du 28 octobre 2014. En procédure, elle conclut à la restitution du délai de recours pour empê- chement non fautif et, partant, à ce que le recours soit déclaré recevable. Au fond, elle conclut, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à l'oc- troi d'un permis de construire concernant des lucarnes en toiture de dimensions moins im- portantes. La recourante fait valoir que l'un des copropriétaires s'est trouvé alité à partir du 24 novembre 2014, de sorte à ne pas pouvoir charger un tiers des actes de procédure né- cessaires, et qu'il est encore à ce jour en incapacité de travailler; quant à l'autre copro- 3 priétaire, il était absent à ce moment. Au nombre des arguments de fond, elle invoque no- tamment la protection de sa bonne foi, au motif que le responsable du SMH aurait été pré- sent tout au long du chantier et n'aurait pas émis d'objections ou de réserves s'agissant de la réalisation des lucarnes. Subsidiairement, elle n'estime pas nécessaire de déposer une nouvelle demande de permis pour des lucarnes plus petites, puisque le permis initialement accordé prévoyait déjà cet élément. 5. Dans sa prise de position du 30 janvier 2015, la préfecture est d'avis qu'un adminis- tré, même non juriste, est censé comprendre les conséquences du non-respect d'un délai de recours tel qu'indiqué dans les voies de droit à la fin d'une décision. Elle estime que le copropriétaire, bien qu'alité, aurait dû s'organiser pour que le recours soit tout de même déposé dans le délai, par exemple par l'envoi d'une personne à son bureau pour chercher les documents utiles et les remettre à son mandataire. La préfecture relève qu'elle ne dis- pose d'aucune pièce au dossier témoignant des discussions intervenues entre la recou- rante et le SMH, ainsi que de l'éventuelle assurance donnée par ce dernier quant à la conformité des travaux de son point de vue. II. Considérants 1. Recevabilité En vertu de l’art. 40 al. 1 LC1, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. Il en va de même des décisions en matière de rétablissement de l'état conforme à la loi (art. 49 al. 1 LC). La recourante a qua- lité pour recourir au sens de l'art. 65 al. 1 LPJA2 étant donné que la décision attaquée lui refuse le permis de construire pour les lucarnes et lui impose des mesures de rétablisse- ment de l'état conforme à la loi. Elle est donc particulièrement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Pour que le recours soit recevable à la forme, encore faut-il que le délai de recours soit respecté. 1 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721 2 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 4 2. Restitution a) Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision atta- quée (art. 40 al. 1 et 49 al. 1 LC). La TTE n'a pas la possibilité d'entrer en matière sur un recours tardif (art. 20a al. 2 LPJA). La décision du 28 octobre 2014 a été notifiée le 29 octobre 2014. Le délai de recours est donc échu le 28 novembre 2014. Il est incontesté que le recours du 27 décembre 2014 est tardif. La recourante fait valoir que l'un des copro- priétaires, M. E.________, a été empêché de travailler à 100 % dès le 24 novembre 2014 et qu'il l'était toujours au moment du dépôt du recours. En raison de cette incapacité totale, non seulement M. E.________ n'aurait pas pu agir personnellement dans le délai, mais encore il lui aurait été impossible de charger un tiers des actes de procédure nécessaires. En outre, la seule personne à même de le remplacer – à savoir son associé M. F.________, l'autre copropriétaire – se serait trouvée en voyage d'affaires en Asie. Si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie, ou son ou sa mandataire, a été empêchée d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai (art. 43 al. 2 LPJA). Il faut que le motif soit d'une certaine importance, par exemple la sur- venance d'une maladie grave ou le décès inattendu d'un proche parent. La surcharge de travail ou les vacances par contre ne justifient pas la restitution du délai, du moins si l'inté- ressé devait s'attendre à une notification. La jurisprudence est très restrictive: une maladie, un accident, ne sont des motifs suffisants que si la partie ne pouvait désigner un manda- taire. Cette condition doit être prouvée au moyen d'un certificat médical. Les certificats mé- dicaux sont soumis à la libre appréciation des preuves par l'autorité qui tranche. Si un cer- tificat médical ne s'exprime qu'en termes vagues au sujet d'un état maladif, il ne satisfait pas aux exigences de l'art. 43 al. 2 LPJA. Il est impératif que ce document expose pour quelles raisons et dans quelle mesure la personne ne pouvait ni procéder elle-même aux actes permettant de respecter le délai, ni en charger un tiers.3 b) La recourante a produit un certificat médical daté du 1er décembre 2014, provenant du Dr G.________, médecin praticien FMH, médecine générale, à H.________. Le 3 JTA no 100.2013.275 du 5 février 2014, consid. 2.3; ATF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif vol. II, 3e éd., 2011, p. 304 5 certificat a la teneur suivante: "Le soussigné certifie que M. E.________ né le nn.nn.1969 est rétroactivement en incapacité de travail depuis le 24.11.2014 jusqu'à nouvel avis médical". Le mémoire de recours précise (p. 3, 4e §) que cette "incapacité de travail totale (…) fait suite à la multiplication de divers problèmes de santé qui remontent d'ailleurs déjà au début du mois d'octobre dernier". Il est ajouté que M. E.________ s'est trouvé alité durant cette période et dans une incapacité même de se rendre à son bureau pour ne serait-ce qu'y collecter les pièces utiles et les remettre à un mandataire professionnel à qui il se serait dans tous les cas dû de donner des explications en rapport. Finalement, M. E.________, faute de mandataire ou de formation juridique particulière, n'aurait mesuré les conséquences de son omission qu'à l'occasion du rendez-vous avec son mandataire fixé par entretien téléphonique du 4 décembre 2014. c) Le certificat médical du 1er décembre 2014 ne satisfait pas aux exigences de l'art. 43 al. 2 LPJA. Les termes employés sont extrêmement vagues et n'indiquent ni la nature de l'incapacité, ni d'ailleurs le degré de celle-ci. Seul le mémoire de recours affirme qu'il s'agi- rait d'une incapacité à 100%. Le certificat n'expose en rien pour quelles raisons et à quel point M. E.________ n'était en mesure ni de procéder lui-même aux actes permettant de respecter le délai, ni d'en charger une tierce personne. Le certificat précise que l'incapacité dure jusqu'à nouvel avis médical. C'est dire que le 4 décembre 2014, lorsque M. E.________ prit rendez-vous chez un avocat quatre jours seulement après l'établissement du certificat, il était encore sous incapacité telle qu'elle résulte de ce document. Il faut en déduire que cette incapacité n'était pas de nature à empêcher M. E.________ de procéder à des actes tendant à interjeter recours. En outre, si – d'après le mémoire de recours – les problèmes de santé de M. E.________ remontaient déjà au début du mois d'octobre 2014, il se devait d'être prévoyant. En effet selon la jurisprudence fédérale, si la maladie survient un certain temps avant l'échéance du délai, il est en règle générale possible et acceptable d'attendre de la partie qu'elle défende ses intérêts au moins en faisant appel aux services d'un tiers4. En l'occurrence, M. E.________ devait savoir que la décision au sujet de la modification du permis était immi- nente, puisqu'il avait lui-même sollicité l'accélération de la procédure5. Il était même au courant de la probable issue négative concernant les lucarnes, dès lors que la préfecture 4 ATF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1 5 dossier préfectoral de la modification du permis p. 65 (courrier du 29 avril 2014) 6 en avait averti la recourante par ordonnance du 27 juin 20146. Dans ce contexte, l'autre copropriétaire et associé M. F.________ aurait été en mesure, jusqu'à son départ en Asie le 17 novembre 2014, de procéder à certains actes en vue d'interjeter recours contre la décision du 28 octobre 2014. Au vu de l'ensemble du dossier, la recourante est domiciliée, selon ses propres indications, tantôt chez H.________ Sàrl ou chez I.________ Sàrl, toutes trois ont la même adresse. Ces deux sociétés ont pour associée gérante Mme E.________, titulaire du droit de signature individuelle. La recourante n'explique pas pourquoi M. E.________ n'aurait pas pu charger cette personne des démarches nécessaires en vue du dépôt d'un recours dans le délai. Finalement, il faut relever que ces deux sociétés sont actives dans la gestion de transfor- mations et de rénovations d'immeubles. M. E.________, qui y collabore, ne pouvait raisonnablement ignorer les conséquences d'un recours tardif contre le rejet (partiel) d'une demande de permis de construire, contrairement à ce que prétend la recourante. Vu le caractère professionnel et l'ampleur non négligeable du projet, il lui incombait de faire preuve de l'attention requise quant aux questions de procédure. d) Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution du délai de recours est rejetée et que le recours doit être déclaré irrecevable. 3. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émo- lument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo7). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 600 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le com- 6 dossier préfectoral de la modification du permis p. 66 7 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 7 portement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). La recourante, qui succombe, assume les frais de procédure. b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particuliè- res justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doi- vent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). La recourante, qui suc- combe, n'a pas droit à des dépens. III. Décision 1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure par 600 fr. sont mis à la charge de la recourante. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n'est pas alloué de dépens IV. Notification - Maître B.________, par acte judiciaire - Préfecture du Jura bernois, par courrier A - Commune de Saint-Imier, par courrier A - Service des monuments historiques, Grand-rue 126, 2720 Tramelan, pour informa- tion 8 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE La directrice B. Egger-Jenzer, Présidente du Conseil-exécutif