Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 800 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). La recourante, qui succombe, assume les frais de procédure. b) Des dépens ne sont alloués qu'aux parties représentées par un avocat ou une avocate agissant à titre professionnel (art. 104 al. 1 LPJA). Tel n'est pas le cas de la recourante, qui de toute façon n'y aurait pas droit en tant qu'elle succombe.