Or le projet concerné par la présente procédure est pratiquement semblable à celui qui a fait l'objet de la décision de la TTE mentionnée plus haute. Il convient donc de rejeter la présente demande sans publication, au sens de l'art. 24 al. 2 DPC, pour les motifs indiqués dans le paragraphe précédent. Il convient de relever au surplus que la requérante n'a pour ainsi dire pas tenu compte des remarques de la TTE, étant donné que les documents présentés ne permettent toujours pas de se faire une idée précise du projet et ne sont pas conformes aux art. 10 ss DPC.