2 LC et 6 al. 1 let. c DPC). Le passage de véhicules, et non plus seulement de piétons, le long de la limite avec la parcelle voisine constitue évidemment un changement déterminant (bruit, gaz d'échappement). Il n'y a pas de force de chose décidée à cet égard. L'accès au garage ne respecte pas la distance à la limite de 2 m (art. 22 RC). Il n'y a pas de consentement écrit du voisin (art. 22 al. 2 RC). Une dérogation ne pourrait être accordée que sous respect de toutes les conditions de l'art. 26 LC. Pour le surplus, on renvoie au considérant 4c de la décision de la TTE du 24 janvier 2014. Le recours est rejeté sur ce point également.