La valeur donnée à l'art. 20 RCC est dépassée et la construction ne peut pas être considérée comme construction annexe bénéficiant de la distance à la limite privilégiée. La construction projetée devrait donc respecter la petite distance à la limite ordinaire de 5 m (art. 38 RC). L'obtention d'une dérogation (art. 26 LC) à cet égard n'entre pas en considération, on ne voit pas quelles circonstances particulières justifieraient l'écart par rapport aux prescriptions.