pour qu'il les approuve et qu'il statue sur les oppositions non vidées (art. 61 LC et 122 al. 3 OC). S'il est douteux qu'une modification projetée puisse être considérée comme mineure, la procédure d'opposition au sens de l'art. 60 LC doit être menée, avec mention de la volonté de procéder à la modification selon la procédure applicable pour la modification mineure de plans d'affectation (art. 122 al. 7 OC).