fait partie, comme ses voisines, de la grande plate-forme dont il est question à l'art. 57 al. 4 RC. La lettre et l'esprit de cette disposition signifient clairement que seuls les replats sont constructibles, à l'exclusion des talus. Cette règle est d'ordre esthétique, elle vise la protection des sites (cf. décision de la TTE OJ no 110/2013/323, consid. 3). Le présent projet, tout comme le précédent, continue d'empiéter sur le talus, même si c'est dans une moindre mesure (cf. coupes A-A et B-B du 21.08.201414, ainsi que coupes A-A et B-B du 4 avril 201315). Par conséquent, il n'est pas conforme à l'art.