de l'ancienne ZPO 2 "Gravière", l'art. 57 al. 2 RC prescrivait que "l'implantation de bâtiments est limitée à la surface plate située au pied de l'ancienne carrière et à la grande plate-forme, nouvellement créée lors du réaménagement de celle-ci". En l'absence de plan de quartier, l'art. 57 al. 4 RC prescrit que "les dispositions concernant la zone H2 s'appliquent" et que "l'espace constructible doit être limité à la surface plate située au pied de l'ancienne carrière et à la grande plate-forme, nouvellement créée lors du réaménagement de celle-ci". La parcelle concernée no A.________ fait partie, comme ses voisines, de la grande plate-forme dont il est question à l'art.