La recourante fait référence à des courriels adressés par le collaborateur de la Division forestière 8 à son mari les 28 et 29 août 2013. Ces courriels n'ont qu'une valeur indicative, ils n'ont pas le poids officiel du rapport, qui d'ailleurs leur est postérieur. Au demeurant, le rédacteur avait jugé probable que la partie supérieure de la zone tampon doive être considérée comme de la forêt. Le rapport a confirmé cette appréciation. Que les panneaux solaires dont il était question dans ces courriels aient ou non respecté une limite qui n'était pas encore fixée de manière précise n'a aucune importance pour la présente affaire. La conclusion principale du recours est rejetée.