Il n'y a pas de motif de révision de la décision du 24 janvier 2014 au sens des art. 95 ss LPJA, la recourante ne l'invoque d'ailleurs pas. Même en allant jusqu'à considérer la demande de permis ou le présent recours comme une demande d'interprétation ou de rectification, cette dernière serait de toute façon tardive. Le recours est rejeté sur ce point. La recourante, qui ne s'est pas conformée aux instructions exécutoires, est passible d'une amende (art. 50 LC). 3. Compétence de la préfecture