DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE OJ n° 110/2014/130 Berne, le 10 mars 2015 en la cause liée entre Madame X.________ recourante et Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 31 octobre 2014 (PC no 89/2014; local enterré) I. Faits 1. Le 14 mai 2012, la recourante avait déposé une demande de permis pour la construction, en annexe à la villa existante sur la parcelle no A.________ de la commune de Diesse (Plateau de Diesse depuis la fusion entrée en vigueur le 1er janvier 2014), d'un "loal complètement enterré, rangement stockage divers matériel pour villa, parc véhicules machines de jardin, pas d'écoulement, lumière raccordée à villa". En octobre 2012, la commune avait dû prononcer l'arrêt des travaux avec effet immédiat car la recourante avait procédé à l'excavation du talus. Le 27 juin 2013 la commune avait octroyé le permis de construire et retiré partiellement l'effet suspensif d'un éventuel recours. 2 La voisine avait interjeté recours auprès de la TTE1 contre cette décision. Par ordonnance du 23 août 2013, l'Office juridique, qui conduit les procédures pour le compte de la TTE2, avait rétabli l'effet suspensif pour la totalité du recours, interdit l'exécution du projet et, à titre de mesures provisionnelles, astreint l'intimée à installer une paroi préfabriquée de protection à la limite avec la parcelle voisine. La recourante avait continué de construire en dépit de l'ordonnance de l'Office juridique rétablissant l'effet suspensif (pose du coffrage à fin septembre 2013 en vue du coulage du béton pour les murs). Par décision du 24 janvier 2014 (OJ no 110/2013/323), la TTE avait admis le recours, rejeté la demande de permis de construire et prononcé des mesures de rétablissement de l'état conforme au droit, à exécuter jusqu'au 31 mai 2014. Ces mesures consistaient dans le comblement de l'excavation et la reconstitution du talus selon diverses modalités, sous la menace de l'exécution par substitution par l'autorité communale. La décision du 24 janvier 2014 n'a pas été attaquée auprès du Tribunal administratif. Les mesures de rétablissement de l'état conforme n'ont pas été exécutées. 2. Le 15 avril 2014, le recourante a déposé une demande de permis pour la construc- tion, en annexe à la villa existante sur la parcelle no A.________, d'un "local enterré, rangement stockage divers matériel pour la villa, parc véhicule machines de jardin, pas d'écoulement, lumière raccordée à la villa et local complètement enterré pour ballon de stockage d'eau chaude solaire". La commune a transmis le dossier à la préfecture pour raison de compétence (distance à la forêt). Par ordonnance du 24 juin 2014, la préfecture a communiqué à la recourante qu'elle envisageait le rejet sans publication de la demande. Le 28 août 2014, la recourante a pris position et produit de nouveaux plans. Par décision du 31 octobre 2014, la préfecture a rejeté la demande de permis de construire. 3. Par écriture du 20 novembre 2014, la recourante a interjeté recours auprès de la TTE. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision du 31 octobre 2014 et au renvoi de la cause à la commune comme objet de sa compétence. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision du 31 octobre 2014 et au renvoi de la cause à la pré- fecture pour décision sur le fond. En procédure, elle conclut à ce que le rétablissement de 1 Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie 2 art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, OO TTE, RSB 152.221.191 3 l'état conforme à la loi statué par la TTE soit renvoyé à une date ultérieure. La recourante affirme que la limite de la forêt est éloignée de plus de 15 m par rapport à la construction, raison pour laquelle la commune et non la préfecture serait compétente. La recourante est d'avis que la préfecture n'aurait pas dû rendre une décision de rejet, mais une décision de non entrée en matière. Elle conteste que le projet soit pratiquement semblable à celui re- fusé par la TTE, au motif qu'il ne s'agit plus d'une construction souterraine, mais d'une an- nexe non habitée. Elle prétend que l'accès au garage avait été objet du permis octroyé pour la construction de la villa. Elle reproche à la préfecture la violation de son droit d'être entendu, dans le sens où celle-ci ne lui a pas indiqué les vices à corriger et n'a pas justifié son appréciation selon laquelle les deux projets seraient dans les grandes lignes iden- tiques. Finalement, la recourante est d'avis que l'ampleur et les modalités du rétablisse- ment de l'état conforme dépendent de la réalisation du présent projet. 4. Dans sa prise de position du 17 décembre 2014, la commune fait valoir que la recou- rante a pris conseil auprès d'un expert spécialiste du droit de la construction pour le dépôt de la nouvelle demande de permis. La commune reproche à la TTE de n'avoir pas statué, dans la décision du 24 janvier 2014, sur la prise de position de la commune du 22 octobre 2013. 5. Dans sa prise de position du 19 décembre 2014, la préfecture renvoie à sa décision. Elle fait valoir que la construction projetée est située à environ 11 m de la forêt, raison pour laquelle sa compétence est donnée. A son avis, la recourante ne peut pas valablement soutenir que son projet a été modifié sur des points essentiels par rapport à celui refusé par la TTE sans que cela ne ressorte clairement des plans déposés. La préfecture relève que les plans produits par la recourante en première instance, après avoir été corrigés ou complétés à deux reprises, n'étaient toujours pas conformes aux prescriptions de forme. 6. Par écriture du 27 janvier 2015, la recourante affirme que la Division forestière a, dans une autre affaire, donné une définition différente de la limite de la forêt. Elle soutient que l'actuel projet n'est pas une modification de celui refusé par la TTE, mais un projet nouveau; par conséquent, il ne lui appartiendrait pas de faire ressortir les modifications sur les nouveaux plans. 4 II. Considérants 1. Recevabilité En vertu de l’art. 40 al. 1 LC3, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 65 al. 1 LPJA4 étant donné que la décision attaquée lui refuse le permis de construire. Elle est donc particulièrement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Les autres conditions de forme sont éga- lement remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. Rétablissement de l'état conforme à la loi a) La recourante conclut à ce que le rétablissement de l'état conforme à la loi statué par la TTE soit renvoyé jusqu'à droit connu sur la présente affaire, au motif que l'ampleur et les modalités du rétablissement dépendraient de la réalisation du présent projet. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, ce n'est que dans une procédure de révi- sion selon les art. 95 ss LPJA que l'on peut faire modifier une décision sur recours, entrée en force, qui avait ordonné un rétablissement de l'état conforme à la loi. Une demande de permis de construire présentée après la clôture de la procédure de rétablissement de l'état conforme n'a pas d'effet sur l'exécution du rétablissement, qui doit désormais suivre son cours. Est seule réservée la modification de circonstances de fait ou de droit5. Il doit s'agir de circonstances autres que le dépôt de la demande elle-même, par exemple les prescrip- tions applicables ont été entretemps valablement modifiées (circonstance de droit) ou alors le voisin a changé d'avis et donné son consentement à la construction d'une installation à une distance inférieure à la distance réglementaire (circonstance de fait). Cette jurispru- dence du Tribunal administratif vaut indépendamment de la question de savoir si la de- mande de permis porte sur le même objet que précédemment ou s'il s'agirait d'une nou- velle demande, du moment que l'implantation du nouveau projet se trouve à l'emplacement 3 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721 4 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 5 JAB jurisprudence administrative bernoise 1998, p. 376; Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 2013, 4e édition, art. 46 n. 15b 5 des mesures de rétablissement ou en empêche d'une autre manière l'exécution. Confor- mément à cette jurisprudence, il est abusif de repousser indéfiniment une remise à l'état conforme par des dépôts successifs de demandes de permis de construire6. Les motifs de révision au sens de l'art. 95 LPJA ne sont admis que très restrictivement (faits ou preuves préexistants, mais impossibles à mettre en œuvre dans la procédure pré- cédente; motifs d'ordre pénal) et la demande doit être présentée dans les 60 jours à compter de la découverte du motif (art. 96 LPJA). Une demande d'interprétation ou de rec- tification de la décision sur recours doit être présentée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision sur recours (art. 100 al. 2 LPJA). b) La décision de la TTE du 24 janvier 2014 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Elle est entrée en force de chose décidée, par conséquent elle est exécutoire (art. 114 al. 1 LPJA). La recourante avait plusieurs mois pour exécuter les mesures de ré- tablissement (jusqu'au 31 mai 2014). Du moment que la décision du 24 janvier 2014 n'a pas été attaquée et qu'elle est entrée en force, le dépôt de la demande de permis du 15 avril 2014, peu importe son contenu exact, ne peut et ne doit avoir aucune influence sur l'exécution de la remise à l'état conforme. Il n'y a pas de motif de révision de la décision du 24 janvier 2014 au sens des art. 95 ss LPJA, la recourante ne l'invoque d'ailleurs pas. Même en allant jusqu'à considérer la demande de permis ou le présent recours comme une demande d'interprétation ou de rectification, cette dernière serait de toute façon tar- dive. Le recours est rejeté sur ce point. La recourante, qui ne s'est pas conformée aux instruc- tions exécutoires, est passible d'une amende (art. 50 LC). 3. Compétence de la préfecture La recourante affirme que la limite de la forêt est éloignée de plus de 15 m par rapport à la construction, raison pour laquelle la commune et non la préfecture serait compétente. Elle prétend que la Division forestière 8 a, dans une autre affaire, donné une définition diffé- rente de la limite de forêt que celle qu'applique la préfecture. 6 JAB 1998 p. 376, consid. 3 6 Selon l'art. 25 LCFo7, la distance légale par rapport à la forêt est d'au moins 30 m. Pour les constructions souterraines, la distance peut être réduite à 15 m (art. 34 al. 1 let. e OCFo8). Au cours de la procédure OJ no 110/2013/323, l'Office juridique avait requis un rapport de l'OFOR9, étant donné que sur la carte indicative des forêts protectrices, la forêt débordait de quelques mètres sur la parcelle no A.________. Dans son rapport du 23 octobre 2013 et suite à une visite sur place effectuée par la Division forestière 8 en présence du forestier de triage, l'OFOR a retenu que la limite de la forêt se trouve à environ 5 m au nord de la limite de la parcelle. Cette limite a été tracée le 10 octobre 2013 par le collaborateur de la Division forestière 8 sur le plan de situation du 9 mai 2012 (cf. annexe). L'actuel projet se trouve à une distance d'environ 11 m par rapport à cette limite. Une dérogation serait dès lors nécessaire. Par conséquent, la préfecture est compétente, et non pas la commune, pour statuer sur le présent projet (art. 33 LC en relation avec l'art. 9 al. 1 DPC10). La recourante fait référence à des courriels adressés par le collaborateur de la Division forestière 8 à son mari les 28 et 29 août 2013. Ces courriels n'ont qu'une valeur indicative, ils n'ont pas le poids officiel du rapport, qui d'ailleurs leur est postérieur. Au demeurant, le rédacteur avait jugé probable que la partie supérieure de la zone tampon doive être consi- dérée comme de la forêt. Le rapport a confirmé cette appréciation. Que les panneaux so- laires dont il était question dans ces courriels aient ou non respecté une limite qui n'était pas encore fixée de manière précise n'a aucune importance pour la présente affaire. La conclusion principale du recours est rejetée. 4. Espace constructible a) La parcelle de la recourante fait partie du secteur "Gravière", auquel l'art. 57 RC11 est applicable. Au sujet du passage de l'ancienne ZPO12 à l'actuelle zone H213, on renvoie de façon générale au considérant 2 de la décision de la TTE du 24 janvier 2014. Sous l'empire 7 loi cantonale du 5 mai 1997 sur les forêts, LCFo, RSB 921.11 8 ordonnance cantonale du 29 octobre 1997 sur les forêts, OCFo, RSB 921.111 9 Office des forêts du canton de Berne 10 décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1 11 Règlement de construction de la commune de Diesse du 22 juin 1990 12 zone à planification obligatoire 13 habitation à deux niveaux 7 de l'ancienne ZPO 2 "Gravière", l'art. 57 al. 2 RC prescrivait que "l'implantation de bâti- ments est limitée à la surface plate située au pied de l'ancienne carrière et à la grande plate-forme, nouvellement créée lors du réaménagement de celle-ci". En l'absence de plan de quartier, l'art. 57 al. 4 RC prescrit que "les dispositions concernant la zone H2 s'appli- quent" et que "l'espace constructible doit être limité à la surface plate située au pied de l'ancienne carrière et à la grande plate-forme, nouvellement créée lors du réaménagement de celle-ci". La parcelle concernée no A.________ fait partie, comme ses voisines, de la grande plate-forme dont il est question à l'art. 57 al. 4 RC. La lettre et l'esprit de cette disposition signifient clairement que seuls les replats sont constructibles, à l'exclusion des talus. Cette règle est d'ordre esthétique, elle vise la protection des sites (cf. décision de la TTE OJ no 110/2013/323, consid. 3). Le présent projet, tout comme le précédent, continue d'empiéter sur le talus, même si c'est dans une moindre mesure (cf. coupes A-A et B-B du 21.08.201414, ainsi que coupes A-A et B-B du 4 avril 201315). Par conséquent, il n'est pas conforme à l'art. 57 al. 4 RC. Il nécessiterait une dérogation, dont les conditions d'octroi sont très strictes (cf. décision de la TTE OJ no 110/2013/323, consid. 3). Quoi qu'il en soit, d'autres aspects du projet sont contraires au droit et implique le refus du permis de cons- truire (cf. consid. 5 et 6). b) Dans son préavis du 17 décembre 2014, la commune revient sur une prise de posi- tion qu'elle avait déposée le 22 octobre 2013 dans le dossier OJ no 110/2013/323, repro- chant en substance à la TTE de ne l'avoir pas examinée. La décision doit être motivée (art. 52 et 72 LPJA) de sorte à ce que sa portée soit compré- hensible. L'autorité doit exposer le raisonnement sur lequel elle se fonde. Elle n'est par contre pas tenue de traiter chaque affirmation, chaque grief, chaque moyen de preuve. Elle peut laisser de côté les arguments qu'elle estime d'emblée non pertinents. L'ampleur de la motivation dépend notamment de l'objet, de circonstances de procédure ou de l'intérêt de la personne concernée.16 Dans la décision du 24 janvier 2014, le talus inconstructible n'était qu'un élément parmi d'autres. Le projet était contraire au droit sur plusieurs autres points, à savoir: distance à la 14 dossier préfectoral PC no 89/2014, p. 65 et 66 15 dossier communal, chemise "Plans du permis délivré le 27.6.2013" 16 Thomas Merkli / Arthur Aeschlimann / Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungs- rechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 52 n. 6 ss 8 limite de la construction, distance à la limite de l'accès à la construction, nombre de places de stationnement. Pour ces raisons, le permis devait de toute façon être refusé. Par con- séquent, la question de savoir si, de l'avis de la commune le talus était constructible ou non n'était pas pertinente, elle n'avait aucune influence sur l'issue de la cause. c) La prise de position du 22 octobre 2013 avait la teneur suivante: "En séance du 25 juin 2013, conformément aux recommandations du service juridique de l'OACOT17, par Mme B.________, la commune a rendu une décision quant à la surface constructible de la ZPO 2. Nous vous remettons à cet effet un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal." L'extrait du procès-verbal de la séance du 25 juin 2013 a la teneur suivante, reproduite mot à mot: "Document confidentiel. Conformément au RC, art. 57 al. 4, concernant la zone de planification obligatoire 2 (ZPO2, zone de construction la Groisière), l'espace constructible doit être définit. Le Conseil approuve à l'unanimité la décision suivante: les dispositions concernant la zone H2 sont applicables pour toute la zone constructible, y compris le talus faisant partie de ce périmètre." Ces documents sont assortis notamment d'un plan émanant d'un bureau d'ingénieur, daté du 6 mars 2013, qui reproduit en pointillé le pied du talus: la partie au sud de la ligne est définie comme "Espace constructible pour construction principale et construction annexe non habitée"; la partie au nord de la ligne comme "Espace constructible pour construction annexe non habitée uniquement". d) La modification de la réglementation fondamentale suit les mêmes règles de procé- dure que son élaboration (participation de la population, art. 58 LC; examen préalable, art. 59 LC; dépôt public, art. 60 LC), à moins qu'il ne s'agisse d'une modification de peu d'im- portance. En effet, le conseil communal peut décider la modification mineure de plans et prescriptions sans examen préalable et sans dépôt public (art. 122 al. 1 OC18 en relation avec art. 144 al. 2 let. i LC). Par contre, avant la décision, il devra impartir par lettre re- commandée un délai de dix jours au moins aux propriétaires fonciers pour former opposi- tion, à moins qu'ils n'aient consenti par écrit à la modification (art. 60 al. 4 LC et 122 al. 2 OC). Dans tous les cas, les plans et prescriptions modifiés doivent être remis à l'OACOT 17 Office des affaires communales et de l'organisation du territoire 18 ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 9 pour qu'il les approuve et qu'il statue sur les oppositions non vidées (art. 61 LC et 122 al. 3 OC). S'il est douteux qu'une modification projetée puisse être considérée comme mineure, la procédure d'opposition au sens de l'art. 60 LC doit être menée, avec mention de la vo- lonté de procéder à la modification selon la procédure applicable pour la modification mi- neure de plans d'affectation (art. 122 al. 7 OC). En l'occurrence, le conseil communal a "décidé confidentiellement" que désormais l'espace constructible s'étendait à l'ensemble du périmètre de l'ancienne ZPO, et non plus seule- ment aux replats, contrairement à la lettre claire de l'art. 57 al. 4 RC. Il n'appartient pas à la TTE de trancher la question de savoir si une telle modification pourrait être considérée comme de peu d'importance au sens de l'art. 122 OC. Force est de constater que même les règles allégées propres à cette procédure n'ont aucunement été respectées. Aucune pièce au dossier ne montre que le conseil communal aurait consulté les propriétaires fon- ciers concernés et qu'il aurait requis l'approbation de l'OACOT, les plans produits ne por- tant pas le timbre de cet office. Par conséquent, à ce stade, il n'y a encore aucune décision portant modification de l'espace constructible au sens de l'art. 57 al. 4 RC. Le droit bernois ni d'ailleurs le droit suisse ne connaissent de procédure confidentielle. Si la commune sou- haite supprimer, à l'art. 57 al. 4 RC, tout ou partie de la phrase "L'espace constructible doit être limité à la surface plate située au pied de l'ancienne carrière et à la grande plate- forme, nouvellement créée lors du réaménagement de celle-ci", elle doit le faire en bonne et due forme. Dans une autre affaire, elle a d'ailleurs correctement mené la procédure s'agissant d'une modification mineure du plan de zones qui a débuté en décembre 2013 et abouti récemment. Elle a d'emblée su expliquer aux personnes concernées que l'approba- tion de l'OACOT était nécessaire. 5. Construction annexe non habitée La recourante est d'avis que l'actuel projet consiste en une annexe non habitée, qui res- pecte la distance minimale prescrite par rapport au bien-fonds voisin. Pour les constructions à un niveau, édifiées en annexe ou en contiguïté et qui ne sont pas destinées au séjour permanent de personnes ou d'animaux, l'art. 20 al. 1 RC prescrit une distance à la limite de 2 m, pour autant que la hauteur du bâtiment n'excède pas 3 m, celle 10 du faîte pas 5 m, celle du garde-corps du toit plat 3,50 m et que la surface de leur plancher ne soit supérieure à 40 m2. Le projet de construction consiste en une annexe en grande partie contiguë à la villa existante. L'annexe est composée de deux parties. D'une part le local de range- ment/garage, d'une surface d'environ 39 m2; d'autre part le local destiné au ballon d'eau chaude solaire, d'une surface d'environ 12 m2. Selon les plans19, ces deux parties sont adjacentes mais elles ne communiquent entre elles par aucune ouverture. La recourante en déduit que la distance à la limite de 2 m est respectée, du moment que la partie la plus proche de la parcelle voisine no Y.________ serait inférieure à 40 m2. La configuration de la construction projetée n'est pas plausible. La partie affectée au "bal- lon d'eau chaude solaire" apparaît nettement surdimensionnée. Un accumulateur pour une villa individuelle n'a pas besoin d'un espace de 12 m2, puisque lui-même ne mesure que 76 cm de diamètre20. Il pourrait aisément être installé dans le local technique au rez-de- chaussée de la villa, comme c'est généralement le cas. De plus, son emplacement et ses données techniques ne figurent nulle part dans les documents de la demande de permis, pas plus que le raccordement entre les capteurs solaires à tubes et l'accumulateur. Par ailleurs, il n'est pas possible que l'espace affecté à cette installation soit complètement fermé tel que présenté sur les plans, un accès est indispensable. Si cet accès communique avec le local de rangement/garage, la surface du bâtiment annexe est de toute façon por- tée à 51 m2. Quoi qu'il en soit en l'occurrence, faute d'affectation particulière, la surface de la pièce adjacente au garage doit de toute façon s'ajouter à la surface de celui-ci. La valeur donnée à l'art. 20 RCC est dépassée et la construction ne peut pas être considérée comme construction annexe bénéficiant de la distance à la limite privilégiée. La construction pro- jetée devrait donc respecter la petite distance à la limite ordinaire de 5 m (art. 38 RC). L'obtention d'une dérogation (art. 26 LC) à cet égard n'entre pas en considération, on ne voit pas quelles circonstances particulières justifieraient l'écart par rapport aux prescrip- tions. 19 dossier préfectoral, p. 64 et 71 20 contenance 500 l (3-6 personnes); même les gros accumulateurs ne dépassent pas 1,30 m de diamètre http://www.helvetic-energy.ch 11 A cela s'ajoute que selon la coupe A-A21, un garde-corps de 1 m est posé sur le toit plat de l'annexe. Etant donné que l'annexe mesure 3 m de haut, la hauteur maximale fixée à 3,50 m selon l'art. 20 al. 1 RC serait dépassée. Pour cette raison également, la construction devrait respecter la distance à la limite de 5 m ou les conditions d'octroi d'une dérogation. Finalement, la construction projetée ne peut pas non plus être considérée comme une construction souterraine au sens de l'art. 21 RC, car la façade dégagée et l'accès sont si- tués à l'intérieur de la petite distance à la limite. Le recours est rejeté sur ce point. 6. Accès La recourante fait valoir que l'accès au garage a fait l'objet du permis de construire octroyé pour la villa et bénéficie dès lors de la force de chose jugée. Dans le permis de construire octroyé à la recourante le 21 mars 2011, le projet est défini comme suit: "Construction d'une maison familiale et d'une cabane de jardin". Aucun des plans timbrés par la commune ne fait état d'un quelconque garage. Par conséquent, l'ac- cès qui figure sur le plan de situation du 12 octobre 2010 (cf. en annexe) ne peut être que piétonnier. Le changement d'affectation des installations sont assujetties à l'octroi d'un permis de construire, à moins que ce changement ne touche à aucun élément déterminant du point de vue du droit de la construction ou de la protection de l'environnement (art. 1a al. 2 LC et 6 al. 1 let. c DPC). Le passage de véhicules, et non plus seulement de piétons, le long de la limite avec la parcelle voisine constitue évidemment un changement détermi- nant (bruit, gaz d'échappement). Il n'y a pas de force de chose décidée à cet égard. L'accès au garage ne respecte pas la distance à la limite de 2 m (art. 22 RC). Il n'y a pas de consentement écrit du voisin (art. 22 al. 2 RC). Une dérogation ne pourrait être accor- dée que sous respect de toutes les conditions de l'art. 26 LC. Pour le surplus, on renvoie au considérant 4c de la décision de la TTE du 24 janvier 2014. Le recours est rejeté sur ce point également. 21 dossier préfectoral, p. 65 12 Au vu du dossier22, il apparaît que l'accès piétonnier est utilisé comme place de stationne- ment, or il n'y a pas de permis correspondant. La commune doit entreprendre à cet égard une procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi. 7. Droit d'être entendu La recourante reproche à la préfecture la violation de son droit d'être entendu, dans le sens où celle-ci ne lui a pas indiqué les vices à corriger et n'a pas justifié son appréciation selon laquelle les deux projets seraient dans les grandes lignes identiques. La décision doit être motivée (art. 52 LPJA) de sorte à ce que sa portée soit compréhen- sible. Les exigences sont moins élevées pour les décisions de première instance que pour les décisions sur recours. L'autorité doit exposer au moins brièvement le raisonnement sur lequel elle se fonde. Elle n'est par contre pas tenue de traiter chaque affirmation, chaque grief, chaque moyen de preuve. Elle peut laisser de côté les arguments qu'elle estime d'emblée non pertinents. Il suffit qu'il résulte de l'ensemble de la motivation pour quelle raison l'autorité ne pouvait adhérer au point de vue d'une partie. L'ampleur de la motivation dépend notamment de l'objet, de circonstances de procédure ou de l'intérêt de la personne concernée.23 La décision de la préfecture est motivée comme suit (consid. 2.3): "La TTE, dans sa décision (du 24 janvier 2014), a notamment (…) indiqué qu'il n'y a pas lieu d'ac- corder à (Madame X.________) la possibilité de déposer une demande de permis ultérieure (art. 46 al. 2 let. b LC), l'illicéité du projet étant avérée. Or le projet concerné par la présente procédure est pratiquement semblable à celui qui a fait l'objet de la décision de la TTE mentionnée plus haute. Il convient donc de rejeter la présente demande sans publication, au sens de l'art. 24 al. 2 DPC, pour les motifs indiqués dans le paragraphe précé- dent. Il convient de relever au surplus que la requérante n'a pour ainsi dire pas tenu compte des remarques de la TTE, étant donné que les documents présentés ne permettent toujours pas de se faire une idée précise du projet et ne sont pas conformes aux art. 10 ss DPC. Malgré le fait que la requérante a indiqué à la préfecture qu'elle avait mandaté un architecte pour remettre un dossier conforme aux exigences légales pour pallier les exigences formelles du dossier, force est de cons- tater qu'elle n'a pas tiré profit de la prolongation de délai obtenue pour mettre à exécution ses décla- rations." 22 dossier préfectoral POLC no 12/2014 p. 9, annexé au dossier PC no 89/2014 23 Merkli / Aeschlimann / Herzog, art. 52 n. 6 ss 13 Cette motivation suffit. Elle a permis à la recourante de faire recours en connaissance de cause. Apparemment, la recourante essaie par tous les moyens de construire un garage à un emplacement qui ne remplit pas les conditions légales actuellement en vigueur. En réfé- rence à la décision de la TTE du 24 janvier 2014, la recourante a bien dû savoir, sans qu'un commentaire supplémentaire de la part de la préfecture soit nécessaire, que son projet dans sa deuxième variante continuait d'empiéter sur le talus et de violer la distance à la limite. La recourante n'est pas de bonne foi. Dans ce contexte, il était également inutile de faire corriger les vices de forme, puisque le projet était de toute façon voué à l'échec. La TTE confirme que les considérants 7a, 7b et 7d de sa décision du 24 janvier 2014 n'ont pas été pris en compte sur les nouveaux plans. Les lignes de terrain ne répondent pas aux exigences voire sont reproduites de manière fantaisiste. La façon dont le terrain serait rac- cordé à celui de la parcelle voisine une fois les travaux terminés n'apparaît toujours pas de manière satisfaisante. De plus, il est douteux que le niveau du terrain sur la limite de pro- priété figure de façon correcte sur la coupe A-A24. La préfecture a envisagé le rejet de la demande non seulement sous l'angle formel, mais également sous l'angle matériel. Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, il était correct de la part de la préfecture de rejeter la demande de permis (art. 24 al. 2 DPC) plutôt que de la déclarer irrecevable (art. 18 al. 4 DPC). Le recours est rejeté. 8. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émo- lument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo25). 24 Comparer en particulier avec les photographies nos 7 et 8 prises à l'inspection des lieux du 5 septembre 2013 dans l'affaire OJ no 110/2013/323 25 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 14 Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 800 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le com- portement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). La recourante, qui succombe, assume les frais de procédure. b) Des dépens ne sont alloués qu'aux parties représentées par un avocat ou une avo- cate agissant à titre professionnel (art. 104 al. 1 LPJA). Tel n'est pas le cas de la recou- rante, qui de toute façon n'y aurait pas droit en tant qu'elle succombe. III. Décision 1. Le recours du 20 novembre 2014 est rejeté. La décision du 31 octobre 2014 est confirmée. 2. Les frais de procédure par 800 fr. sont mis à la charge de la recourante. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 15 IV. Notification - Madame X.________, par acte judiciaire - Préfecture du Jura bernois, par courrier A - Commune mixte de Plateau de Diesse, par courrier A - OACOT, Unité francophone, Hauptstrasse 2, case postale, 2560 Nidau, pour information - Ministère public régional du Jura bernois-Seeland, 2740 Moutier DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE La directrice B. Egger-Jenzer, Présidente du Conseil-exécutif