Ces indications ne se veulent pas exhaustives de la part de la TTE. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'affaire n'est pas prête à être tranchée matériellement. En particulier, il n'incombe pas à l'autorité de recours de se prononcer en premier sur les conditions susmentionnées, sans décision préalable de l'OACOT. Cela équivaudrait à la suppression d'une instance. De plus, étant donné que les possibilités d'agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant en vertu de l'art. 39 al. 1 let. a OAT ne sont soumises à aucune limite en termes de surface (cf. consid. 3b ci-dessus), il est loisible au recourant de déposer une modification de son projet allant dans ce sens, étant