b) L'art. 39 al. 1 let. a OAT est applicable en l'espèce. Les autres conditions de l'octroi d'une dérogation à ce titre figurent à l'art. 39 al. 3 OAT (l'aspect extérieur et la structure architecturale demeurent inchangés pour l'essentiel) et à l'art. 43a OAT (construction plus nécessaire ou utilisation garantie; construction de remplacement pas nécessaire; extension des équipements tout au plus légère; exploitation agricole pas menacée; absence d'intérêts prépondérants opposés). L'OACOT devra apprécier si ces conditions sont remplies ou non et, le cas échéant, fixer des charges (p. ex. concernant l'aménagement des abords) dans une nouvelle décision qui soit suffisamment motivée.